J.O. 30 du 5 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 02521
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Arrêté du 31 décembre 2003 relatif aux conditions de commercialisation de certains stocks de matériels forestiers de reproduction
NOR : AGRF0302443A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 1999/105 /CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
Vu le règlement (CE) no 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;
Vu le règlement (CE) no 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;
Vu le règlement (CE) no 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ;
Vu le règlement (CE) no 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » ;
Vu le code forestier, livre V, titre V, parties Législative et Réglementaire ;
Vu le décret no 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier,
Arrêtent :
Article 1
La commercialisation des matériels forestiers de reproduction figurant en stock dans le fichier de suivi des fournisseurs à la date du 13 octobre 2003 est autorisée dans les conditions suivantes :
1. Pour les essences précédemment soumises à la réglementation
Est autorisée, jusqu'à épuisement des stocks, la commercialisation des semences, plants et parties de plantes ayant bénéficié d'un certificat de provenance ou d'un document d'accompagnement, à l'exception de ceux visés au point 2.
Ces matériels forestiers de reproduction sont commercialisés dans la nouvelle catégorie de leur matériel de base à compter de la date de parution du présent arrêté.
Les stocks issus de matériels de base sélectionnés radiés du registre sont commercialisés jusqu'à leur épuisement en catégorie sélectionnée.
Les stocks issus des vergers à graines radiés du registre sont commercialisés jusqu'à leur épuisement :
- en catégorie sélectionnée dans la région de provenance PPA 301 « Massif landais » pour les vergers de pin maritime (Pinus pinaster Aït) de :
Landes-Cabanac-VG ;
Landes-Sore-VG ;
Landes-Le Frau-VG ;
- en catégorie sélectionnée dans la région de provenance PSY 203 « Basses Vosges gréseuses » pour le verger de pin sylvestre (Pinus sylvestris L.) de :
Bitche-Bout-VG ;
- en catégorie qualifiée pour le verger de pin sylvestre (Pinus sylvestris L.) de :
Taborz-Cadouin-VG ;
- en catégorie qualifiée pour le verger de pin laricio de Calabre (Pinus nigra Arn. ssp. Laricio Poir. var. Calabrica Delam.) :
Les Barres-Bout-VG.
Pour l'ensemble de ces matériels, la rubrique « référence du certificat maître » du document fournisseur devra porter la mention du numéro du certificat de provenance délivré lors de la récolte des matériels ou du numéro du document d'accompagnement.
Pour le cas particulier des plants et parties de plantes de frêne commun (Fraxinus excelsior L.) issus de semences récoltées avant le 1er septembre 1999 et commercialisés sans mention de catégorie, la date limite de commercialisation est fixée au 1er septembre 2004.
2. Pour les matériels forestiers de reproduction des essences visées en 1 ayant bénéficié d'un certificat de provenance ou d'un document d'accompagnement et soumis à exigences réduites conformément à la directive 66/404 /CEE du Conseil du 14 juin 1966
a) Est autorisée la commercialisation en catégorie identifiée jusqu'au 1er juillet 2011 des matériels forestiers de reproduction issus des matériels de base suivants :
- pour le pin maritime (Pinus pinaster Aït), les régions forestières nationales, telles que définies par la nomenclature de l'Inventaire forestier national, comprises dans la région de provenance PPA 301, dont les graines récoltées après coupe ont fait l'objet d'une analyse terpénique, afin de s'assurer qu'elles ne sont pas issues de provenances ibériques ;
- pour le merisier (Prunus avium L.), les peuplements et vergers à graines situés en France, dont les récoltes réalisées avant le 13 octobre 2003 ont été certifiées par un agent visé à l'alinéa 2 de l'article R. 555-2 du code forestier.
b) Est autorisée la commercialisation jusqu'à épuisement des stocks en catégorie qualifiée des matériels forestiers de reproduction issus des matériels de base suivants :
- pour le mélèze d'Europe (Larix decidua Mill.), les vergers à graines inscrits dans le registre national des matériels de base sous les codes : LDE-VG-002 (nom courant : Sudètes-Le Theil-VG), LDE-VG-001 (nom courant : Sudètes-Cadouin-VG) ;
- pour le douglas vert (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco), le verger à graines inscrit dans le registre national des matériels de base sous le code : PME-VG-002 (nom courant : La Luzette-VG).
c) Est autorisée la commercialisation jusqu'à épuisement des stocks en catégorie identifiée des matériels forestiers de reproduction issus de graines des provenances suivantes :
- peuplements américains de douglas vert repérés par la CEE, dont les graines ont été importées des Etats-Unis vers la France avec des exigences réduites, en application de décisions communautaires annuelles prévues par la directive 66/404 /CEE ;
- peuplements américains d'épicéa de Sitka (Picea sitchensis Carr.) et de sapin de Vancouver (Abies grandis Lindl.), dont les graines ont été importées des Etats-Unis vers la France avec des exigences réduites, en application de décisions communautaires annuelles prévues par la directive 66/404 /CEE.
d) Est autorisée la commercialisation jusqu'à épuisement des stocks, sans mention de catégorie, des matériels forestiers de reproduction relevant du point 2 et non visés aux paragraphes 2 a, 2 b et 2 c.
Pour les matériels forestiers de reproduction cités aux paragraphes 2 a et 2 b, la rubrique « référence du certificat maître » du document fournisseur devra porter la mention du numéro du certificat de provenance délivré lors de la récolte des matériels ou du numéro du document d'accompagnement.
Dans les cas cités au point 2 c, la rubrique « référence du certificat maître » du document fournisseur mentionnera le numéro du document d'accompagnement.
Pour les matériels forestiers de reproduction cités aux paragraphes 2 d, la rubrique « référence du certificat maître » du document du fournisseur devra porter la mention « 28.3-1999-105-CE ».
3. Pour les essences non précédemment soumises
à la réglementation
a) Est autorisée, pendant une période transitoire, jusqu'au 1er juillet 2008 pour les semences et jusqu'au 1er juillet 2011 pour les plants et parties de plantes, la commercialisation sans mention de catégorie des matériels forestiers de reproduction des essences listées en annexe du présent arrêté.
La rubrique « référence du certificat maître » du document fournisseur devra porter la mention « 28.3-1999-105-CE ».
b) Est autorisée la commercialisation en catégorie qualifiée, jusqu'à épuisement des stocks, des matériels forestiers de reproduction issus du verger à graines de mélèze hybride (Larix x eurolepis Henri), inscrit dans le registre national des matériels de base sous le code LEU-VG-001 (nom courant : FH201-Lavercantière-PF), dont les graines ont bénéficié d'un certificat de provenance ou d'un document d'accompagnement.
La rubrique « référence du certificat maître » du document du fournisseur devra porter la mention du numéro du certificat de provenance délivré lors de la récolte des matériels ou du numéro du document d'accompagnement.
Article 2
L'arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux conditions de commercialisation des stocks de matériels forestiers de reproduction présents chez les fournisseurs à la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat portant transposition de la directive 1999/105 /CE est abrogé.Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. Moulinier
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
N. Diricq
A N N E X E
LISTE DES ESSENCES NOUVELLEMENT SOUMISES À LA RÉGLEMENTATION ET POUR LESQUELLES LA COMMERCIALISATION DES STOCKS EST AUTORISÉE PENDANT UNE PÉRIODE TRANSITOIRE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 30 du 05/02/2004 page 2521 à 2522